Droits du patient

Les droits du patient

La loi relative aux droits du patient

La loi du 22 août 2002 reconnaît à chaque patient plusieurs droits lorsqu’il bénéficie d’une prestation de soin auprès d’un professionnel de la santé.

Le droit à la qualité des soins concerne deux aspects : D’une part la qualité technique, en regard des connaissances médicales actuelles et des techniques disponibles, et d’autre part la qualité relationnelle, au travers du respect des personnes sans aucune distinction ni discrimination.

Le législateur se réfère d’une part à la liberté de choisir librement le praticien professionnel mais aussi le droit de demander un ou des avis complémentaires, ainsi que de changer de praticien.

Le droit de choisir librement le praticien n’est pas absolu, il existe des limites prévues par la Loi :

  • des examens de dépistage,
  • la médecine du travail,
  • les mises en observation,
  • l’internement,
  • les soins en prison,
  • ou encore liées à l’organisation même en institutions de soin (comme la limitation pratique ou les admissions en urgence)

Le droit à l’information comporte plusieurs dimensions : le type d’informations à échanger, la façon de les communiquer, et les cas de figure où ils ne peuvent ou doivent pas être transmises. L’exercice de ce droit nécessite donc une collaboration active entre les partenaires de la relation de soins.

Quelle information ?

  • toute l’information nécessaire au patient pour comprendre son état de santé et son évolution probable,
  • tout ce qui concerne les examens et traitements proposés et ce y compris les implications financières,
  • dans les limites de la compétence du professionnel concerné.

Comment ?

  • dans un langage clair, accessible et adapté,
  • en temps opportun,
  • verbalement ou éventuellement par écrit,
  • éventuellement partagée avec la personne de confiance désignée*.

Et si je ne veux pas savoir ?

  • Il est possible pour le patient de refuser de recevoir l’information : sa demande sera notifiée dans le dossier.
  • Le praticien se devra de respecter ce refus sauf si cela met en péril la santé du patient ou de tiers (par exemple dans le cas d’une maladie contagieuse).
  • L’information sera communiquée à la personne de confiance désignée*.

De l’exception thérapeutique :

Le praticien peut refuser de communiquer une information sur l’état de santé du patient si elle présente un risque de danger grave pour la santé du patient. Dans ce cas de figure exceptionnel et temporaire, et après concertation avec un pair, le praticien motive son refus dans le dossier patient. L’information sera tout de même communiquée à la personne de confiance désignée.

 

Le consentement est requis avant toute intervention médicale, examens ou traitements selon les modalités suivantes :

  • Le consentement peut être verbal ou écrit (on pense ici aux actes médicaux et/ou de refus de soins).
  • Le consentement peut être explicite ou implicite (il peut être déduit du comportement du patient)
  • Le patient peut se rétracter d’un consentement préalablement donné et vice-versa.
  • Dans les situations d’urgences où le patient n’est pas en état d’exprimer ses volontés : il revient au praticien d’agir dans l’intérêt du patient
  • Un refus de consentement ne dispense pas le praticien d’informer et de donner des soins alternatifs

Le patient est en droit de demander au praticien s’il est autorisé à exercer sa profession et s’il dispose d’une assurance.

Le patient a droit à avoir un dossier bien tenu (contenant tous les éléments relatifs à la relation de soin). Cela renvoie au fait que :

  • son dossier soit conservé en lieu sûr
  • il puisse ajouter lui-même des documents à son dossier

Le patient a le droit de consulter directement son dossier :

  • moyennant une demande préalable au praticien
  • il n’aura pas accès aux annotations personnelles et aux informations concernant des tiers
  • Il peut être assisté d’une personne de confiance*.

Le patient a le droit de consulter indirectement son dossier :

  • Il désignera alors un praticien professionnel qui  consultera le dossier.
  • Les annotations personnelles et les informations concernant des tiers ne seront pas retirées.

Le patient à droit à en obtenir copie selon les modalités suivantes :

  • Comme pour la consultation du dossier, le patient doit en faire préalablement la demande et pourra être assisté d’une personne de confiance*. Les annotations personnelles et les informations concernant des tiers ne seront pas incluses dans la copie du dossier.
  • La copie sera prête dans un délai maximal de 15 jours.
  • Le prix demandé dépendra du contenu : un coût maximal de 10 cents/page de texte et de 5 euros par image peut être facturé. Néanmoins, le prix total de la copie remise au patient ne pourra jamais dépasser 25 euros.
  • Le praticien peut refuser de fournir une copie s’il estime que le patient subit des pressions par des tiers (compagnie d’assurance ou employeur).

Il existe aussi un droit de consultation du dossier après décès à la demande des proches, mais cette consultation sera indirecte (voir ci-dessus) et à condition qu’il n’y ait pas eu d’opposition explicite du patient de son vivant.

 

Il y a deux volets à ce droit de patient :

  • Le droit à l’intimité du patient : il s’agit de limiter la présence des professionnels à ceux nécessaires au soin et de veiller au respect de la vie privée.
  • Le droit au respect du secret professionnel : Il s’agit d’une obligation pour le praticien de ne pas divulguer des informations recueillies dans le cadre de leur profession. 

Le patient a le droit à une prise en charge de la douleur par le praticien professionnel, aussi bien du point de vue de la prévention, de l’évaluation, du traitement que du soulagement de la douleur psychique et physique.

Le patient a le droit d’introduire une plainte auprès du médiateur compétent. Il peut être accompagné d’une personne de confiance. Le médiateur est tenu à un devoir de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. Notre service de médiation a élaboré une approche spécifique du processus du traitement des plaintes.

* Droits pour lesquels la personne de confiance peut assister le patient.